(Nouveau) Le tiré qui refuse de payer un chèque émis au moyen : - d'une formule dont la restitution n'a pas été demandée conformément aux conditions prévues à l'article 526 bis 9 ci-dessus, s'il n'est pas justifié que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre à cette fin ; - d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 526 bis 3 et 526 bis 9 ci-dessus ; - d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client, alors que celui-ci faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques et dont le nom figurait pour ces motifs sur la liste de la centrale des impayés de la Banque d'Algérie ; Est solidairement tenu de payer les indemnités civiles accordées au porteur pour non paiement, s'il ne justifie pas que l'ouverture du compte a été effectuée conformément aux procédures légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules du chèque, ainsi qu'aux obligations légales et règlementaires résultant des incidents de paiement.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux