Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 128

Code de Commerce

(Nouveau) L'assemblée générale se prononce sur les modalités de calcul du prix d'exercice du droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires de bons. Le prix auquel le droit de souscription peut s'exercer doit être au moins égal à la valeur nominale des actions souscrites sur présentation des bons. Dans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription, par un avis publié dans les conditions fixées par voie réglementaire, pour leur permettre, s'ils désirent participer à l'opération, d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par l'avis. Si la période d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est le premier figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires. Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions inscrites à la cote officielle d'une bourse des valeurs mobilières, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans les conditions et selon les modalités de calcul fixées par le règlement de l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse et sous le contrôle de cette dernière. Dans le mois qui suit chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le composent. Il peut également à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes. Lorsqu'en raison de l'une des opérations mentionnées aux articles 715 bis 127 et 715 bis 129, le titulaire de bons de souscription qui présente ses titres a droit à un nombre d'actions comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces selon les modalités de calcul fixées par voie réglementaire.