Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 198

Code de Commerce

Toutes les actions exercées en vertu du présent titre, autres que celles visées aux articles 194 à 197 ci-dessus, sont portées devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Elles se prescrivent par une durée de deux ans. L'affaire est inscrite et jugée à bref délai.