(Modifié) L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance de la juridiction compétente statuant sur requête. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours. Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, présente à l'assemblée le tableau de comptes des résultats et documents de synthèse et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 715 bis 4. (1)
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux