Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 675

Code de Commerce

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l'article 674. Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.