Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 75

Code de Commerce

Doit être considérée comme clause d'exonération au regard des articles 52, 65, 66, 71 et 72, la clause mettant directement ou indirectement à la charge de l'expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant, l'assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du transporteur ou du commissionnaire.