Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante. Si l'une seulement des deux conditions de majorité fixées à l'article 318 est réalisée, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai. Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la deuxième assemblée; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion ou si le débiteur n'a pas, dans l'intervalle, modifié lui-même ses propositions.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux