Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 319

Code de Commerce

Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties que s'ils renoncent à leurs sûretés. Les renonciations faites par des créanciers à leurs sûretés font l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée. Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation, à la condition que le concordat soit accordé et homologué.