Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties que s'ils renoncent à leurs sûretés. Les renonciations faites par des créanciers à leurs sûretés font l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée. Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation, à la condition que le concordat soit accordé et homologué.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux