Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 321

Code de Commerce

Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées prévues aux articles 317 et 320 ou s'y faire représenter par un mandataire muni, sauf en cas de dispense légale, d'une procuration. La signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joints au procès- verbal, vaut signature dudit procès-verbal.