Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 72

Code de Commerce

Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise, soit par lui même ou son préposé, soit par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.