Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 73

Code de Commerce

Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur l'action en réparation des dommages à lui causés par l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé. Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l'action en réparation des dommages à lui causés par l'exécution du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé. Paragraphe 3 De la prescription