Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 279

Code de Commerce

Le syndic ou en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, céder ou continuer le bail en satisfaisant à toutes les obligations du locataire. Il peut également dans les mêmes conditions, résilier le bail. Le syndic ou le débiteur doit notifier au bailleur son intention de maintenir ou de résilier le bail dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article précédent. La résiliation est prononcée lorsque les garanties affectées sont jugées insuffisantes par le tribunal, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 296 et 297.