Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 280

Code de Commerce

A partir du jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire, tous les créanciers, privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent remettre au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau certifié sincère et véritable est signé par le créancier ou par son mandataire légal. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité, doivent, s'il y a lieu, être avertis personnellement et, si besoin, au domicile élu. Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas : 1°) Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre exécutoire à la date limite de production des créances. 2°) Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre autorisant la prise de mesures conservatoires.