Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 278

Code de Commerce

Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, toutes voies d'exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur avant le règlement judiciaire ou la faillite, de reprendre possession des lieux loués. Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus.