Le privilège et le droit de revendication établis par l'article 993 du code civil au profit des vendeurs d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
Le privilège et le droit de revendication établis par l'article 993 du code civil au profit des vendeurs d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse.