Le délai prévu par l'article 205 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal, rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux