L'article 205 n'est pas applicable : 1)- A l'Etat ; 2)- Aux wilayas, communes et entreprises socialistes ; 3)- Aux établissements financiers ; 4)- Aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité; 5)- Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage, en ce qui concerne le fonds recueilli. 6)- Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité l'écoulement du détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux