Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 670 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraudes, les conséquences des conventions désapprouvées préjudiciables à la société peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux