Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 125

Code de Commerce

Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution, et le débiteur contre lequel elles sont exercées, peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de payement dans le délai au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 127 ci-après. Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. S'il ne le demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l'article 127 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie- exécution sont reprises et continuées sur les derniers errements. Il désigne, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges. La publicité extraordinaire lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête. Le tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à percevoir le prix directement et sur sa simple quittance de l'officier public vendeur, en déduction ou jusqu' à concurrence de sa créance en principal et frais. Le tribunal statue dans les deux mois de la première audience, par jugement non susceptible d'opposition exécutoire nonobstant toute voie de recours. L'appel est formé dans les trente jours de sa signification à partie.