Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 692

Code de Commerce

(Modifié) L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater du jour de la tenue de l'assemblée générale qui l'a décidée. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d'obligations en actions ou représentations de bon de souscription, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront exercé leurs droits de souscription. Ce délai ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la souscription d'actions émises à la suite des levées d'option. (2)