Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 693

Code de Commerce

(Modifié) Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. En outre, l'augmentation du capital, par appel public à l'épargne, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société, selon les articles 605 à 609 ci-dessus, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles 601 à 603 ci-dessus, d'une vérification de l'actif et du passif de ladite société. (3)