Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 383

Code de Commerce

Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets, dépendant de l'actif de la faillite, sans avoir agi de complicité avec le débiteur, encourent les peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.