Aucune action en nullité du concordat n'est recevable après homologation que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, résultant d'une dissimulation d'actif ou d'exagération du passif. Cette annulation libère de plein droit les cautions sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux