Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 680

Code de Commerce

(Modifié) Dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire, tout actionnaire a le droit d'obtenir communication : 1°) de l'inventaire du tableau de comptes des résultats, des documents de synthèse, du bilan et de la liste des administrateurs du conseil d'administration et du directoire ou du conseil de surveillance. 2°) des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée. 3°) du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de cinq. (1)