Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 559

Code de Commerce

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée au jour de la décision de révocation par un expert agréé, désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés. Toute clause contraire est réputée inopposable aux créanciers. Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non prise à l'unanimité. Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité. Chaque associé conserve le droit de provoquer la révocation judiciaire pour motif légitime. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice subi.