Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 28

Code de Commerce

(Modifié) Toute personne, physique ou morale, non immatriculée au registre de commerce et qui exerce, à titre habituel, une activité commerciale, commet une infraction constatée et réprimée conformément aux dispositions légales en la matière. Le tribunal qui statue sur l'amende ordonne l'inscription des mentions ou de la radiation devant figurer au registre du commerce dans un délai déterminé et aux frais de l'intéressé. (1)