Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 567

Code de Commerce

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. La répartition des parts est mentionnée dans les statuts. Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l'étude notariale, seront remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce.