Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 67

Code de Commerce

(Nouveau) Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné du certificat d'investissement. Toutefois, il peut être cédé au porteur du certificat d'investissement. L'action est reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote. Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote.