Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 66

Code de Commerce

(Nouveau) Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote sont créés par l'assemblée générale sur rapport du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et sur celui du commissaire aux comptes dans une proportion qui ne peut excéder le quart du capital social. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires et les porteurs de certificats d'investissement bénéficient d'un droit de souscription préférentiel aux certificats d'investissement émis. La procédure suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats d'investissement renoncent au droit de souscription en assemblée spéciale. L'assemblée spéciale des détenteurs de certificats d'investissement est régie par les règles relatives à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou l'organe qui en tient lieu dans les sociétés qui n'en sont pas dotées. Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions et les porteurs de certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata de leur droit. En cas de fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d'action. L'assemblée générale, fixe les modalités de répartition du solde des possibilités de création non attribuées.