Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 324

Code de Commerce

Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, en raison de la matière, à la compétence du tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la faillite, le tribunal sursoit à prononcer jusqu'après la solution de ces questions. Il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir la juridiction compétente et justifier de ses diligences.