Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Cette homologation est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente ; le tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai de huit jours fixé à l'article 323. Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur les oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux