Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 603

Code de Commerce

(Modifié) Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder cinq (5) pour cent du nombre total des actions. Le mandataire d'un souscripteur dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions et la même limite. Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. L'apporteur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire. (2)