Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 164

Code de Commerce

En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent code, peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé selon la procédure prévue en matière de réalisation du gage. L'officier public chargé de la vente est désigné, à sa requête, par le président du tribunal. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article 130 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le créancier nanti aura la faculté d'exercer la surenchère du dixième prévue à l'article 133 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce.