Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 165

Code de Commerce

Les biens grevés en vertu du présent code, dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'expert. Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et accessoires conservés par les dites inscriptions. La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.