Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 166

Code de Commerce

Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles 151 à 159, 161 et 162 ci-dessus et celles du présent article. L'inscription prévue à l'article 153 du présent code est alors prise au greffe du tribunal dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé. A défaut de payement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent code, peut faire procéder à la vente publique du bien grevé selon la procédure prévue en matière de réalisation du gage. Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le préposé du registre du commerce que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier. La radiation peut également être ordonnée par le président du tribunal si elle est périmée et non renouvelée. Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise. La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le préposé du registre du commerce en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.