Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 167

Code de Commerce

Est puni des peines prévues à l'article 376 du code pénal, tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent code, qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner ou enfin les altère ou tente de les altérer d'une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier. Est puni des mêmes peines, l'auteur de toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.