(Modifié) Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, les organes habilités de la société sont tenus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire soit par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa ci - dessus, l' achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois ce délai peut être prolongé par décision du président du tribunal à la demande de la société. En cas de non accord sur les prix des actions, la juridiction compétente statue.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux