Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 715 bis 58

Code de Commerce

(Modifié) Si la société a donné son consentement dans les conditions prévues à l'article 715 bis 56 ci-dessus, à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 981 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délais les actions, en vue de réduire son capital.