(Nouveau) En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au précédent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux