Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 249

Code de Commerce

Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de l'article 247 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date, peuvent être également inopposables à la masse si de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.