Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 420 et suivants et par l'article 428. Paragraphe III Du rechange
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
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Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 420 et suivants et par l'article 428. Paragraphe III Du rechange