Les mineurs commerçants autorisés conformément aux dispositions de l'article 5 peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. Toutefois, l'aliénation de ces biens volontaire ou forcée ne peut intervenir qu'en suivant les formes de procédure des ventes de biens de mineurs ou d'incapables.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux