(Nouveau) Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exercice de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Les dispositions des articles 715 bis 25 et 715 bis 26, ci-dessus, sont applicables.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux