Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 678

Code de Commerce

(Modifié) La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents : 1°) les noms, prénoms usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d'administration ; 2°) le texte des projets de résolution présenté par le conseil d'administration ou le directoire ; 3°) le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par les actionnaires ; 4°) le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera présenté à l'assemblée ; 5°) lorsque l'ordre du jour comporte la nomination ou la révocation d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance et du directoire : a) les nom, prénom usuel et 'ge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ; b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs; 6°) s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire, le tableau de comptes des résultats, les documents de synthèse, le bilan et le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci, d'une autre société si leur nombre est inférieur à cinq ; 7°) s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera , le cas échéant, présenté à l'assemblée.(1)