Lorsque les opérations visées à l'article 744 comportent la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles 756, 760 et 761 sont applicables.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux
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Lorsque les opérations visées à l'article 744 comportent la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles 756, 760 et 761 sont applicables.