En cas de fusion ou de scission de sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme, les dispositions des articles 756, 760 et 761, alinéas 1 et 2 sont applicables, ainsi que, s'il existe des commissaires aux comptes, celles de l'article 751. Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, chacune de celles-ci peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la société scindée. En ce cas, les associés de celle-ci peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs de chacune des sociétés issues de la scission, et il est procédé, conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés à responsabilité limitée. Les parts sociales représentant le capital des sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux associés de la société scindée. Paragraphe 4 Dispositions diverses
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux