Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. Sauf dispense accordée par l'ordonnance de référé, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et, éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs ou commissaires aux comptes. Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, est déposé au greffe du tribunal et communiqué à tout intéressé.
Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux