Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 788

Code de Commerce

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour le besoin de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.