Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 91

Code de Commerce

En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de ladite opposition se pourvoir en référé devant le président du tribunal, afin d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix malgré l'opposition, à la condition de verser au service des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet une somme suffisante fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.