Ordonnance n° 75-59 · Codes fondamentaux

Article 282

Code de Commerce

La vérification des créances est faite en présence du débiteur ou lui dûment appelé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le syndic assisté des contrôleurs, s'il en a été nommés. Si la créance est discutée en tout ou en partie par le syndic, celui-ci avise le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites ou verbales. Le syndic présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances discutées ou non. Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des douanes, ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues auxdits codes et sont admises par provision.